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LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Fondation » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
Prescription d’activité physique
Art. L. 1172-1. Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret.
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Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée
Publics concernés : médecins, patients atteints d’une affection de longue durée.
Objet : activité physique adaptée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017.
Notice : l’article L. 1172-1 du code de la santé publique prévoit que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Le décret précise les conditions dans lesquelles sont dispensées ces activités physiques adaptées et prévoit les modalités d’intervention et de restitution des informations au médecin traitant.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 144 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé créant un article L. 1172-1 dans le code de la santé publique. Les dispositions du code de l’éducation, du code de la santé publique, du code du sport peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 613-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1172-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 141-1, L. 212-3 et R. 212-2 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 20 décembre 2016,
Décrète :
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
PRÉVENTION DES FACTEURS DE RISQUES POUR LA SANTÉ
Prescription d’activité physique
« Art. D. 1172-1. On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
« Art. D. 1172-2. En accord avec le patient atteint d’une affection de longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu’il présente, le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants :
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
2° Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d’une affection de longue durée :
– les titulaires d’un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l’article L. 212-3 du code du sport ;
– les professionnels et personnes qualifiées titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d’aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l’enseignement supérieur et de la santé ;
4° Les personnes qualifiées titulaires d’une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l’annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l’intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l’activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français. Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
« Art. D. 1172-3. Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l’article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical.
Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l’annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l’article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s’appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
« Art. D. 1172-4. La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d’intensité et de durée de l’exercice.
« Art. D. 1172-5. Avec l’accord des patients, l’intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l’activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l’activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu. »
Article 2
Article 3
Article 4